Loi Littoral

Retour à l'accueil du dossier Loi Littoral

Comprendre la loi

Présentation

A l'initiative de U Levante s'est créé en 1998 le Collectif pour la loi littoral auquel ont adhéré nombre d'associations et de personnalités. Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations concernant ce qu'est la loi littoral et comment elle permet d'aménager nos côtes tout en les protégeant des constructions à outrance mais aussi comment l'article 12 des accords de Matignon projette de réduire à néant tous les efforts accomplis jusqu'ici par tous ceux qui veulent que nos espaces protégés restent protégés et que notre littoral ne devienne la propriété de certains...

Autorisations

Oui,on peut construire en continuité de l'existant de manière limitée, non linéaire.

Oui,on peut créer un hameau nouveau intégré à l'environnement.

Oui,on peut reconstruire sous réserve d'obtenir l'autorisation requise pour toute construction.

Sur la bande des 100 mètres

Oui à toute réalisation liée à une activité nécessitant la proximité immédiate de l'eau (pêche, base nautique), ou liée à un service public.

Oui à la réalisation des chemins piétonniers d'accès au DPM

schéma d'un littoral

  1. Hameau
  2. Bande des 100 mètres
  3. Domaine Public Maritime (DPM)
  4. Espace sensible (exemple Z.N.I.E.F.F. : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)
  5. Chemin public d'accès au D.P.M. (tous les km)
  6. Sentier du littoral ou du Douanier
  7. Voie publique

Sur le Domaine Public Maritime (DPM)

Oui à l'occupation temporaire soumise à autorisation pour des réalisations démontables : postes de secours, emplacements de plagistes, etc., avec une limite de 30% de la superficie de la plage.

Dans les espaces sensibles

Oui à la réalisation d'aménagements légers nécessaires :

Chemins publics d'accès au DPM

Oui à leur réalisation tous les km ; ainsi, vous êtes obligatoirement à moins de 500m d'un chemin d'accès à la mer.

Interdictions

Concernant les hameaux

Non, on ne peut pas construire une maison isolée.

Non, on ne peut pas réaliser d'opérations compromettant l'existence de coupures vertes et remettant en cause la capacité d'accueil des milieux.

Non, on ne peut pas construire sans autorisation.

Sur la bande des 100 mètres

Non, on ne peut pas construire en dehors des espaces déjà urbanisés.

Non, on ne peut pas y aménager ou ouvrir des terrains de camping.

Sur le Domaine Public Maritime (DPM)

Il est inaliénable et imprescriptible. Il est inconstructible, Mais, on peut y intégrer des installations démontables (cf. Autorisations) Il ne peut pas supporter d'aménagements en dur ou pouvant nuire à la santé et à la salubrité publiques.

Dans les espaces sensibles

Inconstructibilité, SAUF pour des aménagements légers (cf. Autorisations)

Routes

Les nouvelles routes ne peuvent être établies sur le rivage ni le longer (sauf si nécessité pour des services publics, etc.

NON, ON NE PEUT PAS POLLUER par des rejets en mer

Conclusion

La loi Littoral n'est pas un carcan, ni un corset de fer pour la Corse.

La loi Littoral, tout au contraire, est très bien adaptée pour la Corse

Haut de la page

Loi du 3 janvier 1986

Loi votée à l'unanimité des parlementaires (Députés et Sénateurs)

Loi 96-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

(Journal Officiel du 4 janvier 1986 )

Les espaces proches du rivage n'ont pas vocation à accueillir une urbanisation importante. ... L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages.

Article 1er

Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet : - la mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ; - la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ; - la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ; - le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.

Article 2

Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : - riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Titre Ier Aménagement et protection du littoral

Chapitre II

Qualité des eaux

Article 17

Dans les communes mentionnées à l'article 2 de la présente loi, les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des effluents des futures constructions, installations et aménagements, conformément aux dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée. A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la délivrance des autorisations relatives à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement des caravanes. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 2 et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.

Chapitre III

Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral

Article 19

Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique. La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie. Les conditions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 20

L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer.

Article 21

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.

Article 22

Les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations, avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants.

Article 24

Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.

Titre II

Gestion du domaine public maritime et fluvial et réglementation des plages

Chapitre Ier

Gestion du domaine public maritime et fluvial

Article 25

Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.

Article 26

Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique. L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.

Article 27

En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure.

Article 28

Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages. Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elle peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 2 de la présente loi. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celles-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation. Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.

Article 29

Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale gestionnaire desdites dépendances. L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes et prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation précitée pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation. Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.

Chapitre II

Les plages

Article 30

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux. Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire. Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Article 34

La coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat. Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Etat. Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Titre IV

Dispositions diverses

Article 40 A

(inséré par Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 7 Journal Officiel du 5 février 1995)

Les conseils régionaux des régions littorales limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du littoral et élaborer un schéma interrégional de littoral. Ce schéma veille à la cohérence des projets d'équipement et des actions de l'Etat et des collectivités territoriales qui ont une incidence sur l'aménagement ou la protection du littoral. Il respecte les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et celles des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire établis par les régions concernées et prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Article 41

Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application des articles 1er à 39 de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral.

Principaux articles du Code de l'Urbanisme

L.146.2 Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6, - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, - des conditions de fréquentation par le public.

L146-3 Les opération d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.

 

L146-4 L'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomération et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 m  à compter de la limite haute du rivage.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

L146-6 Doivent être préservés les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

L160-6 Les propriétés privées riveraines du DPM sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (sentier littoral).

Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral. U Levante. Association de Défense des Intérêts de Saint-Cyprien. Le Poulpe. Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement. A Voce di u Misincu. Collectif Vergogna à tè chì brusgi a terra. Association Monseratu. Coordination de l'Extrême Sud. Association pour la Promotion Ecologique et Economique du Maquis. Les Amis du Parc Naturel Régional de la Corse. A Rinascitta. Association Ethique et Développement du Nebbiu. ADRE. A Manca Naziunale. Corse Sociale Démocrate. I Verdi Corsi

juillet 1999