Loi Littoral

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Accords de Matignon

Les textes prévus dans l'article 12 du projet de loi

Les aménagements prévus par l'article 12

Le projet Matignon prévoit une possible adaptation de la loi Littoral sur trois points. Deux de ces trois points sont réécrits ci-dessous en italique. Le texte de loi a été ensuite transcrit et souligné suivi de commentaires.

a) fixer, en lieu et place du décret prévu à l’article L.146-6, la liste des espaces naturels remarquables

Le décret de cet article fixe en effet la liste des espaces et milieux à préserver (dunes, landes côtières, plages et lidos, forêts et zones boisées côtières, îlots, zones humides, zones de conservation des oiseaux sauvages, etc. Ces espaces sont préservés, c’est-à-dire inconstructibles.

La liste et la cartographie de ces espaces est - pour une grande partie - connue depuis des années. Leur qualification ne saurait être du seul ressort des élus ou du représentant de l’État. Elle ne peut et ne doit résulter que des évaluations scientifiques, déjà opérées.

Pourquoi cette remise en cause de la liste des espaces remarquables ? Que sous-entend-elle ?

L’adaptation permettra de déclasser ces espaces. Les élus pourront alors, au gré des clients, décider de les rendre constructibles du point de vue de cet article de loi.

c) définir, en adaptant les dispositions du 1 de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme, dans certains espaces, les règles d’extension de l’urbanisation prenant en compte les particularités locales

Le 1 de l’article L 146-4 dit que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

Si une adaptation est demandée, cela doit signifier que l’on veut pouvoir urbaniser des zones totalement vierges sans que cela soit des hameaux nouveaux. Et, en zone urbaine, la bande des 100m ne s’applique pas.


Nos commentaires

En reliant a) et c) l’adaptation peut être ainsi traduite : Les espaces remarquables du littoral de la Corse, aujourd’hui totalement vierges de construction, pourront être déclassés et rendus constructibles.

Exemples de sites actuellement classés espaces remarquables : Canettu, La Testa, Rundinara, Palumbaghja, Nonza, Barcaggiu, Tuara, Piantarella, Ostriconi, Saleccia, etc.

De plus, dans le projet, on peut lire : IV : Les dispositions des II et III sont applicables pour une période de quatre ans à compter de la promulgation de la loi relative à la Corse...

Ce dernier paragraphe de l'article L44.24.10 permet donc à la Collectivité Territoriale de Corse de rendre applicables les modifications de la Loi Littoral à titre expérimental dès promulgation de la loi sur la Corse (dès demain) sans obligation de définition du Schéma d'aménagement durable, sur simple délibération motivée de la Collectivité. Les motivations pouvant relever de particularités géographiques locales ou de fréquentation touristique des sites.

Ainsi, même si le schéma n'est pas finalisé, il offre la possibilité à la Collectivité Territoriale de Corse d'adapter la Loi Littoral.

Résumons :

Les élus qui ont demandé l’adaptation de la loi Littoral veulent le littoral.

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Texte tel que proposé par le gouvernement à la Collectivité Territoriale de Corse le 28 novembre 2000 dans les Accords de Matignon

Section 2: De l'aménagement et du développement Sous-section 1: Du plan d'aménagement et de développement durable...

Par ailleurs l’équilibre harmonieux entre développement et protection qui constitue l'objectif fondamental de la loi Littoral nécessite une meilleure prise en compte des spécificités géographiques de I'île à travers une capacité d'adaptation des dispositions législatives et réglementaires expérimentale et encadrée dans les conditions visées à l'article ler. Dans cet esprit des possibilités d'adaptation limitées sont ouvertes à la collectivité territoriale de Corse dès lors qu'elles s'inscrivent dans une vision globale du développement et de la protection de l'île en s'intégrant au plan d'aménagement et de développement durable soumis à enquête publique. Elles s'appliquent dans des espaces définis par le plan, dans les conditions d'insertion au paysage qu'il définit, s’agissant des possibilités d'extension de l'urbanisation, elles ne sont applicables que dans les communes dotées d'un document d'urbanisme local.

La collectivité pourrait ainsi, par délibération motivée, et dans le cadre du plan d’aménagement durable

a) fixer, en lieu et place du décret prévu à l'article L 146-6, la liste des espaces naturels remarquables,

b) définir, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l’environnement, les espaces et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, dans la bande des 100 mètres, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, et intégrés aux sites et paysages,

c) définir, en adaptant les dispositions du I de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme dans certains espaces, des règles d'extension de l'urbanisation prenant en compte les particularités géographiques locales; ces règles qui doivent prévoir les conditions d'insertion aux paysages, sont applicables dans les périmètres restreints dès lors qu 'il existe un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable au tiers.

Texte tel que corrigé et voté par la Collectivité Territoriale de Corse

...Le plan d’aménagement et de développement durable peut, en outre, par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, ...

a) fixer la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, au lieu et place du décret prévu au premier alinéa de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, et définir leur localisation.

b) définir, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces et les conditions dans lesquels peuvent être autorisés, par dérogation au III de l’article L.146-4 du Code de l'Urbanisme, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, intégrés aux sites et paysages. ...

c) définir, dans des espaces qu’il détermine, des règles relatives à l’extension de l'urbanisation adaptées aux particularités géographiques locales, portant dérogation aux dispositions du I de l’article L. 146-4 du Code de l'Urbanisme. Les modalités d’organisation et d'insertion dans les sites et les paysages de l’extension de l’urbanisation sont définies et justifiées dans le plan d’aménagement et de développement durable. Ces règles sont applicables dans des périmètres restreints dès lors qu'il existe un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable aux tiers. En dehors de ces espaces, les dispositions du I de l’article L.146-4 du Code de l'Urbanisme restent de pleine application."

...

Article L. 4424-11

Le plan d’aménagement et de développement durable vaut directive territoriale d’aménagement au sens de l’article L.III-I-I du Code de l'Urbanisme. A ce titre, il peut préciser, pour les territoires concernés, les modalités d’application des dispositions particulières relatives aux zones de montagne et du littoral des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales.

Texte des deux articles de la loi Littoral mis à bas par le projet de la Collectivité Territoriale de Corse

L. 146-4

1. - L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

1. - L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi 86-2 doit être justifiée et motivée dans le P.O.S., selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. ...

III. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs définis à l’article 2 de la loi 86-2. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau ...

L. 146-6

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots et inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les zones humides et milieux temporairement immergés, ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n°79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

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