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CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux N°315863
ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT
Madame Catherine Chadelat
Rapporteur
Monsieur Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement
Scéance du 11 juillet 2008
Lecture du 25 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-section
réunies)
Sur le rapport de la 2ème
sous-section
de la Section du contentieux
Vu le pourvoi, enregistré le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est lieudit "Palmentile" à Bonifacio (20169) ; l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant en application de l'article L.521-4 du code de justice administrative, a mis fin à la suspension, prescrite par une précédente ordonnance du 28 février 2008, de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé à M. et Mme Jacques Séguéla un permis de construire ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme Séguéla devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia et de confirmer l'ordonnance du 28 février 2008 du même juge, suspendant l'arrêté du 7 mars 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio et de M. et Mme Séguéla le versement chacun de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°92-129 du 7 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jacques Séguéla,
- les conclusion de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes du littoral : "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement." ; qu'il résulte de ces dispositions, directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telles que les permis de construire et auxquelles, d'une part, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par le décret susvisé du 7 février 1992, qui ne pouvait qu'en préciser les modalités locales d'application, n'a pas dérogé, d'autre part, les plans locaux d'urbanisme doivent se conformer, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisés par une densité significative de constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
Considérant que pour mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative, à la suspension qu'il avait ordonnée, le 28 février 2008, de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 du maire de Bonifacio accordant un permis de construire à M. et Mme Séguéla, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a estimé que les explications fournies par écrit et par oral sur les objectifs poursuivis par les zones de constructibilité instaurées par le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que les prescriptions du règlement de celui-ci particulières à ces secteurs constructibles, constituaient des éléments nouveaux de nature à lever le doute sérieux qui pesait sur la légalité du permis de construire délivré aux intéressés ; qu'en se fondant sur des éléments relatifs aux seules dispositions de ce plan alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article 146-4 du code de l'urbanisme, que les constructions ne peuvent être autorisées dans les communes littorales, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans un secteur éloigné de toute agglomération, caractérisé par un habitat épars et un nombre très réduit de constructions, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme Séguéla sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, relatives à la densité des constructions, à leur implantation, à leur conception, à la préservation des séquences paysagères et à la protection des vues permettraient une urbanisation maitrisée et limitée dans des secteurs bien délimités, de telle sorte que les zones de constructibilité prévues par le plan ne porterait pas atteinte à la sauvegarde des lieux, ne constitue pas un élément nouveau de nature à lever le doute sérieux pesant sur la légalité du permis de construire litigieux au regard des dispositions de l'article L.146-4 du code d'urbanisme ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le secteur dans lequel la construction litigieuse est projetée ne constitue pas un espace remarquable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Séguéla ne sont pas fondés à demander qu'il soit mis fin aux effets de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 du maire de Bonifacio, prononcée par l'ordonnance du 28 février 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L,761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Bonifacio et, d'autre part, de M. et Mme Séguéla le versement chacun de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme Séguéla demandent au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 17 avril 2008 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Séguéla devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia au titre de l'article L.521-4 du code de la justice administrative est rejetée.
Article 3 : La commune de Bonifacio, d'une part, et M. et Mme Séguéla, d'autre part, verseront respectivement la somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Séguéla tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Bonifacio et à M. Jacques Séguéla.